D-2, r. 7 - Décret sur l’industrie des services automobiles de Chapais, de Chibougamau, du Lac Saint-Jean et du Saguenay

Texte complet
10.08. Le pourboire versé directement ou indirectement par un client au salarié appartient en propre à ce dernier et il ne fait pas partie du salaire qui lui est par ailleurs dû. Si l’employeur perçoit le pourboire, il le remet au salarié. Le mot pourboire comprend les frais de service ajoutés à la note du client.
L’employeur ne peut imposer un partage des pourboires entre les salariés. Il ne peut non plus intervenir de quelque manière que ce soit dans l’établissement d’une convention de partage des pourboires. Une telle convention doit résulter du seul consentement libre et volontaire des salariés qui ont droit aux pourboires.
D. 2548-84, a. 14; D. 1388-99, a. 8; D. 421-2011, a. 20.